مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection IV: Les sanctions

Article 63

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment convoqué.

al. 2Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un délai de deux mois. Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.

al. 3Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie.

RéférenceArticle 63, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section IV: Les sanctions

Article 62 – Article 68
  1. Article 62A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerç
  2. Article 63L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commer
  3. Article 64Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois
  4. Article 65Toute inobservation des dispositions de l'article 49, relatives à l'indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés
  5. Article 66Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est
  6. Article 67Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation à une amende, commet l
  7. Article 68Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l'application, le cas échéant, des dispositions du code pénal.
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