B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection IV: Les sanctions
Article 65
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Toute inobservation des dispositions de l'article 49, relatives à l'indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l'amende prévue à l'article 62.
RéférenceArticle 65, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section IV: Les sanctions
Article 62 – Article 68- Article 62A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerç
- Article 63L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commer
- Article 64Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois
- Article 65Toute inobservation des dispositions de l'article 49, relatives à l'indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés
- Article 66Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est
- Article 67Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation à une amende, commet l
- Article 68Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l'application, le cas échéant, des dispositions du code pénal.