مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection VI: Dispositions communes

Article 76

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la production d'un certificat d'inscription au rôle d'imposition à l'impôt des patentes et, le cas échéant, de l'acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance24.

RéférenceArticle 76, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section VI: Dispositions communes

Article 75 – Article 77
  1. Article 75L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de com
  2. Article 76Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier
  3. Article 77Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:
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