B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection VI: Dispositions communes
Article 76
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la production d'un certificat d'inscription au rôle d'imposition à l'impôt des patentes et, le cas échéant, de l'acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance24.
RéférenceArticle 76, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section VI: Dispositions communes
Article 75 – Article 77- Article 75L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de com
- Article 76Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier
- Article 77Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner: