مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection VI: Dispositions communes

Article 77

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:

  1. 1)les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation
  2. 2)les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l'intéressé en a été relevé
  3. 3)les nantissements du fonds de commerce, quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.

RéférenceArticle 77, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section VI: Dispositions communes

Article 75 – Article 77
  1. Article 75L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de com
  2. Article 76Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier
  3. Article 77Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:
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