B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection VI: Dispositions communes
Article 77
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:
- 1)les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation
- 2)les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l'intéressé en a été relevé
- 3)les nantissements du fonds de commerce, quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.
RéférenceArticle 77, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section VI: Dispositions communes
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- Article 76Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier
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