Article 78.2
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée quand le délai n’est pas convenu entre les parties.
al. 2Quand le délai de paiement des sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut pas dépasser quatre vingt dix jours31 à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
al. 3Toutefois, le calcul des deux délais mentionnés aux deux alinéas précédents court, lorsqu’il s’agit d’un établissement public parmi les établissements publics mentionnés à l’article 78-1 précité, à partir de la date de constatation du service fait telle que définie par les dispositions réglementaires en vigueur.
al. 4Lorsque les parties ont convenu d’effectuer des transactions commerciales entre elles sur une périodicité ne dépassant pas un mois, le calcul des deux délais mentionnés aux 1er et 2éme alinéas ci-dessus court à partir du premier du mois suivant.
RéférenceArticle 78.2, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT
Article 78.1 – Article 78.5- Article 78.1Un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est ten
- Article 78.2Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée qu
- Article 78.3Les conditions relatives au paiement doivent préciser une indemnité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Le taux d
- Article 78.4Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs
- Article 78.5En cas de litige portant sur l’application des dispositions de ce chapitre de la présente loi, les parties peuvent convenir de désigner un médiateur pour régler