Article 78.3
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Les conditions relatives au paiement doivent préciser une indemnité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Le taux de cette indemnité ne peut être inférieur au taux déterminé par voie réglementaire33.
al. 2Si l’indemnité de retard n’a pas été prévue parmi les conditions de paiement, cette indemnité de retard au taux mentionné au 1er alinéa ci-dessus est exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties.
al. 3Si le délai de paiement n’est pas convenu entre les parties, l’indemnité de retard au taux mentionné au 1er alinéa ci-dessus est exigible à l’expiration de soixante jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
al. 4Pour les établissements publics mentionnés à l’article 78-1 ci-dessus, cette indemnité est exigible à partir du jour suivant la fin du délai de paiement prévu à l’article 78-2 ci-dessus qui suit la date de constatation du service fait telle que définie par les dispositions réglementaires en vigueur.
al. 5L’indemnité de retard est exigible sans formalité préalable.
al. 6Toute clause du contrat par laquelle le commerçant renonce à son droit de réclamer la pénalité de retard est nulle et sans effet.
al. 7Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l’expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l’expiration du délai prévu au 1er alinéa de l’article 78.2, l’action en réclamation de l’indemnité de retard se prescrit aprés un an, à compter du jour de paiement.
RéférenceArticle 78.3, Loi n° 15-95 — madda.ma
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