مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT

Article 78.4

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs selon des modalités fixées par voie réglementaire.

al. 2Ces informations font l’objet d’une mention dans le rapport du commissaire aux comptes selon des modalités fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 78.4, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT

Article 78.1 – Article 78.5
  1. Article 78.1Un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est ten
  2. Article 78.2Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée qu
  3. Article 78.3Les conditions relatives au paiement doivent préciser une indemnité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Le taux d
  4. Article 78.4Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs
  5. Article 78.5En cas de litige portant sur l’application des dispositions de ce chapitre de la présente loi, les parties peuvent convenir de désigner un médiateur pour régler
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