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TITRE PREMIER: LES ATTACHÉS DE JUSTICESection III.: Régime disciplinaire

Article 47

Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature

al. 1Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice par un Conseil disciplinaire composé des membres suivants :

  1. –le Président-délégué du Conseil ou son représentant, en sa qualité de Président ;
  2. –un membre du Conseil d'administration, nommé par le Président du Conseil d'administration ;
  3. –l'Inspecteur général des affaires judiciaires, qui peut se faire représenter par l'un des inspecteurs qu'il désigne ;
  4. –le Directeur général de l'Institut ;
  5. –le Président du comité de déontologie de l'Institut ;
  6. –un professeur à l'Institut, nommé par le Président du Conseil d'administration.

al. 2Le Conseil se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, y compris le Président. Le Conseil prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

RéférenceArticle 47, Loi n° 37-22 — madda.ma

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Section III.: Régime disciplinaire

Article 44 – Article 50
  1. Article 44Le Directeur général de l'Institut peut décider de suspendre tout attaché de justice faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.
  2. Article 45La poursuite pénale de l'attaché de justice ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
  3. Article 46Le Directeur général de l'Institut mène une enquête sur les faits imputés à l'attaché de justice.
  4. Article 47Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice par un Conseil disciplinaire composé des membres suivants :
  5. Article 48L'attaché de justice est convoqué pour l'examen de son affaire, par tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif.
  6. Article 49Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres.
  7. Article 50Sont applicables à l'attaché de justice, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires suivantes :
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