مادة madda
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TITRE PREMIER: LES ATTACHÉS DE JUSTICESection III.: Régime disciplinaire

Article 48

Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature

al. 1L'attaché de justice est convoqué pour l'examen de son affaire, par tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif.

al. 2La durée entre la date de réception de la convocation et la date de la réunion du Conseil disciplinaire doit être au moins cinq jours.

al. 3L'attaché de justice poursuivi a le droit de se faire assister par un de ses collègues de la promotion ou par un magistrat ou avocat.

al. 4L'attaché de justice poursuivi a le droit de consulter tous les documents du dossier et d'en prendre une copie avant au moins trois jours de la date de sa comparution devant le Conseil disciplinaire.

RéférenceArticle 48, Loi n° 37-22 — madda.ma

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Section III.: Régime disciplinaire

Article 44 – Article 50
  1. Article 44Le Directeur général de l'Institut peut décider de suspendre tout attaché de justice faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.
  2. Article 45La poursuite pénale de l'attaché de justice ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
  3. Article 46Le Directeur général de l'Institut mène une enquête sur les faits imputés à l'attaché de justice.
  4. Article 47Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice par un Conseil disciplinaire composé des membres suivants :
  5. Article 48L'attaché de justice est convoqué pour l'examen de son affaire, par tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif.
  6. Article 49Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres.
  7. Article 50Sont applicables à l'attaché de justice, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires suivantes :
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