TITRE PREMIER: LES ATTACHÉS DE JUSTICESection III.: Régime disciplinaire
Article 50
Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature
al. 1Sont applicables à l'attaché de justice, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires suivantes :
- –l'avertissement ;
- –le blâme ;
- –la prorogation de la période de formation pour une durée n'excédant pas une année ;
- –l'exclusion temporaire de la formation privative de toutes rémunérations à l'exception des allocations familiales, pendant une période ne pouvant excéder trois mois ;
- –le licenciement.
al. 2Dans ce dernier cas, l'attaché de justice fonctionnaire est mis à la disposition de son administration d'origine.
RéférenceArticle 50, Loi n° 37-22 — madda.ma
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Section III.: Régime disciplinaire
Article 44 – Article 50- Article 44Le Directeur général de l'Institut peut décider de suspendre tout attaché de justice faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.
- Article 45La poursuite pénale de l'attaché de justice ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
- Article 46Le Directeur général de l'Institut mène une enquête sur les faits imputés à l'attaché de justice.
- Article 47Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice par un Conseil disciplinaire composé des membres suivants :
- Article 48L'attaché de justice est convoqué pour l'examen de son affaire, par tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif.
- Article 49Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres.
- Article 50Sont applicables à l'attaché de justice, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires suivantes :