مادة madda
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TITRE PREMIER: LES ATTACHÉS DE JUSTICESection III.: Régime disciplinaire

Article 49

Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature

al. 1Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres.

al. 2Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de renvoi. Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé pour la même durée par décision du Président du Conseil disciplinaire.

RéférenceArticle 49, Loi n° 37-22 — madda.ma

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Section III.: Régime disciplinaire

Article 44 – Article 50
  1. Article 44Le Directeur général de l'Institut peut décider de suspendre tout attaché de justice faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.
  2. Article 45La poursuite pénale de l'attaché de justice ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
  3. Article 46Le Directeur général de l'Institut mène une enquête sur les faits imputés à l'attaché de justice.
  4. Article 47Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice par un Conseil disciplinaire composé des membres suivants :
  5. Article 48L'attaché de justice est convoqué pour l'examen de son affaire, par tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif.
  6. Article 49Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres.
  7. Article 50Sont applicables à l'attaché de justice, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires suivantes :
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