TITRE PREMIER: LES ATTACHÉS DE JUSTICESection III.: Régime disciplinaire
Article 49
Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature
al. 1Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres.
al. 2Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de renvoi. Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé pour la même durée par décision du Président du Conseil disciplinaire.
RéférenceArticle 49, Loi n° 37-22 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section III.: Régime disciplinaire
Article 44 – Article 50- Article 44Le Directeur général de l'Institut peut décider de suspendre tout attaché de justice faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.
- Article 45La poursuite pénale de l'attaché de justice ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
- Article 46Le Directeur général de l'Institut mène une enquête sur les faits imputés à l'attaché de justice.
- Article 47Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice par un Conseil disciplinaire composé des membres suivants :
- Article 48L'attaché de justice est convoqué pour l'examen de son affaire, par tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif.
- Article 49Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres.
- Article 50Sont applicables à l'attaché de justice, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires suivantes :