Article 9
Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature
al. 1Le Conseil d’administration, outre le président-délégué du Conseil en sa qualité de président, est composé des membres suivants :
- –un représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nommé par le président-délégué du Conseil sur proposition dudit Conseil ;
- –le chef du Ministère public ou son représentant ;
- –l’autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant;
- –l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
- –un premier Président d’une Cour d’appel ;
- –un premier Président d’une Cour d’appel de commerce ;
- –un premier Président d’une Cour d’appel administrative ;
- –un procureur général du Roi près une Cour d’appel ;
- –un Président d’un Tribunal de première instance ;
- –un Président d’un Tribunal de commerce de première instance ;
- –un Président d’un Tribunal administratif de première instance ;
- –un procureur du Roi près un Tribunal de première instance ;
al. 2Les responsables judiciaires précités sont nommés par le Président-délégué du Conseil, sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi organique n° 100-13 relative audit Conseil, et après consultation du chef du ministère public en ce qui concerne les responsables du ministère public.
- –le Président de l’Université Al Quaraouiyine ou son représentant ;
- –le Doyen d’une des facultés des Sciences juridiques, économiques et sociales, nommé par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur ;
- –deux professeurs de l’Institut, nommés par le Président-délégué du Conseil sur proposition du Directeur général de l’Institut ;
- –un représentant de chaque promotion d’attachés de justice en cours de formation, élu par et parmi ses condisciples, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de l’Institut.
al. 3Le président du conseil d’administration peut inviter à assister aux réunions du Conseil, à titre consultatif, toute personne physique reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de spécialisation de l’Institut, ainsi que toute personne morale dont il juge sa présence utile.
al. 4Le président du conseil d’administration désigne parmi les membres du Conseil un rapporteur de la réunion.
al. 5Si le président du conseil d’administration n’est pas en mesure de présider les travaux du Conseil ou en cas d’empêchement, ce dernier est représenté par le chef du ministère public.
al. 6Le Directeur général de l’Institut assiste aux réunions du Conseil et participe aux discussions sans pour autant avoir le droit de vote.
al. 7Au cas où l’un des membres nommés du Conseil d’administration cesse, pour quelque raison que ce soit, d’exercer ses fonctions, ou s’absente à trois réunions consécutives du Conseil, ou à cinq réunions par intermittence, sans justification acceptable par le Conseil, ou encore perd la qualité qui lui a été attribuée lors de sa nomination, un membre est nommé pour lui succéder selon les mêmes modalités précitées.
RéférenceArticle 9, Loi n° 37-22 — madda.ma
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Section première.: Le Conseil d’administration
Article 9 – Article 13- Article 9Le Conseil d’administration, outre le président-délégué du Conseil en sa qualité de président, est composé des membres suivants :
- Article 10Le Conseil d’administration jouit de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Institut, et délibère sur toutes les affaires liées aux mis
- Article 11Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an :
- Article 12Le Président du Conseil d'administration adresse aux membres une convocation à une réunion du Conseil par tous les moyens disponibles, et ce huit (8) jours au m
- Article 13Le Conseil d'administration peut déléguer au Directeur général de l'Institut certaines de ses prérogatives.