مادة madda
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TITRE PREMIER: STATUT JURIDIQUE, MISSIONS, GOUVERNANCE ET CONTROLEChapitre IV: Administration, direction et comitésSection 2.: Organe de direction : le Wali de Bank Al-Maghrib

Article 31

Texte : Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib

al. 1Sous réserve des attributions dévolues par la présente loi au conseil, le Wali de Bank Al-Maghrib administre et dirige la Banque. A cet effet, il:

  1. –préside le conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour des séances;
  2. –tient le conseil informé périodiquement de la conduite de la politique monétaire, de la gestion des réserves de change et des autres missions et activités ainsi que des résultats de la Banque ;
  3. –prépare le projet de rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays et sur les activités de la Banque, visé à l’article 50 de la présente loi ;
  4. –arrête, par décision, les modalités selon lesquelles sont effectuées les opérations visées à l’article 66 de la présente loi ;
  5. –agrée l’exercice de l’activité de traitement de la monnaie fiduciaire aux fins de remise en circulation et fixe, par décision, les conditions de son exercice ;
  6. –prononce toute sanction administrative ou pécuniaire à l’encontre de tout intervenant en matière de traitement de la monnaie fiduciaire qui n’aurait pas respecté les dispositions de la présente loi ou les textes pris pour son application ;
  7. –arrête les conditions de la délégation de la gestion des réserves de change ;
  8. –fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes à vue, des comptes-titres et de tout compte de dépôt pour toute personne physique ou morale ;
  9. –propose au conseil la nomination des directeurs de la Banque, recrute et nomme à toutes autres fonctions ;
  10. –désigne des représentants de la Banque au sein des conseils d’autres organismes lorsqu’une telle représentation est prévue ;
  11. –organise les services de la Banque et définit leurs attributions ;
  12. –établit les conditions et modes de passation et d’exécution des marchés de la Banque et les présente au conseil pour approbation ;
  13. –prépare les projets de budget annuel et des modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice ;
  14. –procède à toutes acquisitions, aliénations ou échanges immobiliers approuvés par le conseil ;
  15. –prend toute décision à caractère général ou individuel et non dévolue au conseil conformément aux dispositions de la présente loi ;
  16. –représente la Banque à l’égard des tiers. Il intente les actions en justice, les poursuit et les défend. Il prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. A cet effet et nonobstant toute législation contraire, le recours à un avocat n’est pas obligatoire dans toutes les étapes de l’action en justice ;
  17. –peut déléguer ses pouvoirs en vue d’actes déterminés ;
  18. –arrête la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité de direction, du comité monétaire et financier et du comité de stabilité financière ;
  19. –présente le rapport de gestion et les états de synthèse à l’approbation du conseil ;
  20. –fixe les conditions de délégation de la gestion des Fonds relevant des régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de la Banque.

al. 2En cas de nécessité impérieuse et imprévisible rendant impossible la convocation et la réunion du conseil, le Wali de Bank Al-Maghrib est habilité à prendre toutes mesures relevant des attributions du conseil. Les décisions prises en vertu de cette habilitation sont soumises aux délibérations de la prochaine réunion du conseil.

RéférenceArticle 31, Loi n° 40-17 — madda.ma

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Section 2.: Organe de direction : le Wali de Bank Al-Maghrib

Article 30 – Article 36
  1. Article 30Le Wali de Bank Al-Maghrib est nommé dans les conditions prévues par l’article 49 de la Constitution pour une période de six ans renouvelable une seule fois.
  2. Article 31Sous réserve des attributions dévolues par la présente loi au conseil, le Wali de Bank Al-Maghrib administre et dirige la Banque. A cet effet, il:
  3. Article 32Le Wali de Bank Al-Maghrib exécute les décisions du conseil, prend toutes les mesures nécessaires à cette fin et en assure le contrôle.
  4. Article 33Le Wali de Bank Al-Maghrib est assisté par un directeur général conformément aux missions qui lui sont dévolues et sous son autorité.
  5. Article 34Le directeur général exerce ses missions sous l’autorité du Wali de Bank Al-Maghrib.
  6. Article 35Le comité de direction assiste le Wali de Bank Al-Maghrib dans la direction des affaires de la Banque.
  7. Article 36Le comité monétaire et financier et le comité de stabilité financière assistent le Wali de Bank Al-Maghrib dans les domaines directement liés aux missions fonda
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