TITRE PREMIER: STATUT JURIDIQUE, MISSIONS, GOUVERNANCE ET CONTROLEChapitre IV: Administration, direction et comitésSection première.: Organe d’administration : le conseil
Article 25
al. 1Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil est chargé des missions suivantes :
al. 2I :
- –définit l’objectif de stabilité des prix ;
- –fixe le taux d’intérêt des opérations de la Banque sur le marché monétaire ;
- –arrête le ratio, l’assiette de calcul et la rémunération des réserves obligatoires visées à l’article 66 de la présente loi ;
- –fixe, après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, les instruments d’intervention relatifs à la gestion de la liquidité qui lui paraissent adaptés aux spécificités des activités et opérations des banques participatives prévues par la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ;
- –détermine les conditions d’émission et de rachat des titres d’emprunt visés au 2ème tiret du 2ème alinéa de l’article 66 de la présente loi ;
- –arrête tout autre instrument d’intervention sur le marché monétaire ou de change ;
- –arrête tout instrument à utiliser et décide de toute mesure à prendre, en situation exceptionnelle, notamment l’octroi de liquidités d’urgence et d’avances prévues à l’article 67 de la présente loi ;
- –décide des modalités selon lesquelles les décisions de politique monétaire sont rendues publiques ;
- –donne son avis sur les différents projets et propositions de lois relatifs au système bancaire ;
- –arrête les règles générales de gestion des réserves de change ;
- –décide des modalités d’utilisation des réserves de change dans un objectif de préservation de la valeur du dirham.
al. 3Le conseil est tenu régulièrement informé de la conduite de la politique monétaire et de la gestion des réserves de change.
al. 4II :
- –arrête les caractéristiques des billets et des monnaies métalliques émis par la Banque et décide de la mise en circulation et du retrait de ceux-ci selon les modalités prévues aux articles 58, 60 et 61 de la présente loi ;
- –approuve le rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays ainsi que sur les activités de la Banque à présenter à SA MAJESTE LE ROI.
al. 5III
- –délibère au sujet de toutes questions relatives à l’organisation et aux orientations stratégiques de la Banque ;
- –approuve les conditions et modes de passation et d’exécution des marchés de la Banque ;
- –décide de l’emploi des fonds propres de la Banque en représentation de ses comptes de capital et de réserves ;
- –statue sur l’acquisition, la vente et l’échange d’immeubles aussi bien pour le compte de la Banque que pour le compte des Fonds relevant des régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de la Banque ;
- –approuve le budget annuel de la Banque et les modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice ;
- –statue sur l’établissement et la fermeture des succursales et agences de la Banque ;
- –délibère, à l’initiative du Wali de Bank Al-Maghrib, sur les traités et conventions et les approuve ;
- –examine et approuve le rapport de gestion et les états de synthèse ;
- –désigne l’auditeur externe chargé de l’audit annuel des comptes de la Banque et fixe la durée de son mandat ;
- –examine le rapport de l’auditeur externe et décide de la suite à réserver à ses observations ;
- –examine et approuve la charte de l’audit interne ainsi que le programme d’audit interne annuel de la Banque ;
- –arrête le statut et le régime général de rémunération et des indemnités ainsi que les régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de la Banque et veille à la pérennité desdits régimes ;
- –examine et approuve le règlement intérieur du conseil et les codes déontologiques applicables respectivement à ses membres et au personnel de la Banque ;
- –nomme les directeurs de la Banque sur proposition du Wali de Bank Al-Maghrib.
al. 6Le conseil est tenu informé périodiquement de la conduite des missions et des activités ainsi que des résultats conduite des missions et des activités ainsi que des résultats de la Banque.
al. 7Le conseil reçoit régulièrement et au moins une fois par mois, communication de la situation comptable de la Banque.
RéférenceArticle 25, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Section première.: Organe d’administration : le conseil
Article 25 – Article 29- Article 25Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil est chargé des missions suivantes :
- Article 26Le conseil est composé comme suit :
- Article 27Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.
- Article 28Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi
- Article 29Est institué un comité d’audit composé d’au moins deux membres nommés par le conseil parmi les six membres désignés par le Chef du gouvernement.