Article 26
al. 1Le conseil est composé comme suit :
- –le Wali de Bank Al-Maghrib, président ;
- –le directeur général de la Banque ;
- –le directeur du Trésor et des finances extérieures au sein du ministère chargé des finances. Celui-ci ne prend pas part aux votes de décisions relatives à la politique monétaire ;
- –six membres désignés par le Chef du gouvernement, dont trois sur proposition du Wali de Bank Al-Maghrib, parmi les personnes connues pour leur intégrité et compétence en matière monétaire, financière ou économique, n’exerçant aucun mandat électif public et n’occupant aucun poste de responsabilité dans des entreprises publiques ou privées ou dans l’administration publique. Les trois autres sont proposés par l’autorité gouvernementale chargée des finances et doivent remplir les mêmes conditions.
al. 2Ces membres sont nommés pour une période de six ans non-renouvelable. Leurs sièges sont renouvelables par tiers tous les deux ans.
al. 3Les sièges des membres faisant l’objet du premier et du deuxième renouvellement sont tirés au sort.
al. 4Le tirage au sort du premier renouvellement sera effectué à la fin de la deuxième année suivant la première nomination.
al. 5Le tirage au sort en vue du deuxième renouvellement aura lieu à la fin de la quatrième année suivant la première nomination. Toutefois, ne sont pas concernés par ce tirage au sort les membres nommés lors du premier renouvellement.
al. 6Il ne peut être mis fin, avant terme, aux fonctions des membres visés au 4e tiret du 1er alinéa de cet article que s’ils deviennent incapables d’exercer celles-ci ou commettent une faute grave. Dans ces cas, le mandat du membre concerné prend fin sur demande motivée du conseil statuant à la majorité des membres autres que l’intéressé. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par le Code de déontologie applicable aux membres du conseil.
al. 7Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire, révoqué ou décédé achève le mandat de celui qu’il remplace.
RéférenceArticle 26, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Section première.: Organe d’administration : le conseil
Article 25 – Article 29- Article 25Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil est chargé des missions suivantes :
- Article 26Le conseil est composé comme suit :
- Article 27Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.
- Article 28Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi
- Article 29Est institué un comité d’audit composé d’au moins deux membres nommés par le conseil parmi les six membres désignés par le Chef du gouvernement.