مادة madda
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TITRE PREMIER: STATUT JURIDIQUE, MISSIONS, GOUVERNANCE ET CONTROLEChapitre IV: Administration, direction et comitésSection première.: Organe d’administration : le conseil

Article 28

Texte : Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi ses membres, en vue de l’exercice de missions particulières. Les dispositions du 4ème alinéa de l’article 27 ci-dessus sont applicables aux délibérations desdits comités. Un rapport sur les résultats des missions déléguées est remis au Conseil.

RéférenceArticle 28, Loi n° 40-17 — madda.ma

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Section première.: Organe d’administration : le conseil

Article 25 – Article 29
  1. Article 25Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil est chargé des missions suivantes :
  2. Article 26Le conseil est composé comme suit :
  3. Article 27Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.
  4. Article 28Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi
  5. Article 29Est institué un comité d’audit composé d’au moins deux membres nommés par le conseil parmi les six membres désignés par le Chef du gouvernement.
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