TITRE PREMIER: STATUT JURIDIQUE, MISSIONS, GOUVERNANCE ET CONTROLEChapitre IV: Administration, direction et comitésSection première.: Organe d’administration : le conseil
Article 28
Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi ses membres, en vue de l’exercice de missions particulières. Les dispositions du 4ème alinéa de l’article 27 ci-dessus sont applicables aux délibérations desdits comités. Un rapport sur les résultats des missions déléguées est remis au Conseil.
RéférenceArticle 28, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Section première.: Organe d’administration : le conseil
Article 25 – Article 29- Article 25Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil est chargé des missions suivantes :
- Article 26Le conseil est composé comme suit :
- Article 27Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.
- Article 28Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi
- Article 29Est institué un comité d’audit composé d’au moins deux membres nommés par le conseil parmi les six membres désignés par le Chef du gouvernement.