Article 27
al. 1Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.
al. 2Le calendrier annuel des réunions ordinaires du conseil est rendu public.
al. 3Le conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
al. 4Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président de la séance et par au moins un membre du conseil. En cas d’empêchement du président de la séance, le procès-verbal est signé par au moins deux des membres ayant assisté à la séance.
al. 5Les copies et extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés soit par le Wali de Bank Al-Maghrib, soit par le directeur général conjointement avec un membre du conseil.
al. 6Les six membres du conseil désignés par le Chef du gouvernement perçoivent une indemnité fixée par décret.
RéférenceArticle 27, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Section première.: Organe d’administration : le conseil
Article 25 – Article 29- Article 25Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil est chargé des missions suivantes :
- Article 26Le conseil est composé comme suit :
- Article 27Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.
- Article 28Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi
- Article 29Est institué un comité d’audit composé d’au moins deux membres nommés par le conseil parmi les six membres désignés par le Chef du gouvernement.