Article 48
al. 1Le bénéfice net de la Banque, majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats de l’exercice précédent, est affecté à concurrence de dix pour cent (10%) au moins à la constitution d’un fonds général de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à celui du capital de la Banque.
al. 2Sur proposition du Wali de Bank Al-Maghrib, et après accord de l’autorité gouvernementale chargée des finances, le conseil peut décider d’affecter une partie des bénéfices à la constitution de fonds de réserves spéciaux.
al. 3Le solde du bénéfice net disponible, après les prélèvements prévus aux alinéas précédents du présent article et par les conventions conclues entre l’Etat et la Banque, sera versé au Trésor.
al. 4Le Wali de Bank Al-Maghrib adresse mensuellement au ministre chargé des finances un état comparatif de la situation comptable de la Banque arrêtée à la fin de chaque mois.
al. 5Cet état est publié au « Bulletin officiel » sous une forme résumée.
RéférenceArticle 48, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Chapitre VI: Dispositions comptables et rapport de gestion
Article 46 – Article 49- Article 46La Banque tient sa comptabilité selon les lois et règlements régissant les obligations comptables des commerçants, sous réserve des adaptations nécessaires adop
- Article 47L’exercice de la Banque commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
- Article 48Le bénéfice net de la Banque, majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats de l’exercice précédent, est affecté à concurrence de dix pour cent (10%)
- Article 49L’actif immobilier net comptabilisé par la Banque en exécution des dispositions de l’article 22 de la présente loi, augmenté des investissements comptabilisés e