مادة madda
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al. 1La qualité de membre du Conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants:

  1. –le décès:
  2. –la démission adressée au Président de l'Instance par demande écrite et prenant effet à la date de nomination du remplaçant du membre démissionnaire:
  3. –-la révocation constatée par le Conseil de l'Instance, saisi par le Président, dans les cas suivants:
  4. –l'exercice d'une activité ou d'une fonction incompatible avec la qualité de membre de l'Instance conformément à l'article 11 ci-dessus;
  5. –la perte de la jouissance des droits civils et politiques:
  6. –la survenance d'une incapacité physique ou mentale permanente empêchant définitivement le membre d'exercer ses fonctions au sein de l'Instance;
  7. –l'absence non-justifiée et répétée d'au moins trois fois consécutives aux travaux du Conseil de l'Instance.

al. 2Les cas où l'absence ou la non-participation est considérée comme justifiée ainsi que les mesures devant être prises par le Conseil à l'égard du membre concerné sont fixés dans le règlement intérieur de l'Instance.

al. 3Il est pourvu, dans tous les cas, au remplacement du membre ayant perdu sa qualité dans un délai maximum de soixante (60) jours et ce, pour la période restant à courir de son mandat Dans le cas où un membre vice-président n'accomplit pas ses missions ou s'il est dans l'impossibilité de les accomplir, pour quelque raison que ce soit, le Président dresse un rapport à cet effet, en mentionnant les données relatives à ce cas et en faisant, le cas échéant, une proposition pour le remplacement du vice-président concerné, qu'il soumet au Conseil de l'Instance pour y statuer.

RéférenceArticle 12, Loi n° 46-19 — madda.ma

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Chapitre III: Organes de l'Instance

Article 8 – Article 20
  1. Article 8Les organes de l'Instance sont:
  2. Article 9Le Conseil de l'Instance est composé, outre son Président, de douze
  3. Article 10Un extrait des dahirs, des décrets et des décisions de nomination des membres du Conseil de l'Instance est publié au «Bulletin officiel»,
  4. Article 11Le mandat de membre du Conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des cons
  5. Article 12La qualité de membre du Conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants:
  6. Article 13Le Conseil de l'Instance exerce, en plus des prérogatives qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, les attributions suivantes:
  7. Article 14Le Conseil de l'Instance se réunit sur convocation du Président, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, chaque fois qu'il est né
  8. Article 15Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
  9. Article 16Le Président de l'Instance est nommé par dahir pour une durée de cinq (5) années renouvelable une seule fois.
  10. Article 17Le Président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et de tout organisme public ou privé, ainsi que devant la ju
  11. Article 18Le Président de l'Instance est assisté, dans l'exercice de ses missions relatives à la réception et à l'examen des dénonciations, des plaintes et des informatio
  12. Article 19Un Observatoire spécial est créé au sein de l'Instance, chargé, sous l'autorité du Président, des missions suivantes:
  13. Article 20Les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Observatoire sont fixées conformément au règlement intérieur de l'Instance.
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