مادة madda
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al. 1Le Conseil de l'Instance se réunit sur convocation du Président, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les trois mois.

al. 2Le Conseil de l'Instance délibére valablement en présence des deux tiers au moins de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Président adresse une deuxième convocation pour tenir la réunion suivante après huit (8) jours. Cette réunion est réputée valable si la moitié au moins des membres du Conseil sont présents. Si ladite réunion ne peut être tenue, le Président convoque dans les plus brefs délais une nouvelle réunion qui est réputée valable quelque soit le nombre des membres présents.

RéférenceArticle 14, Loi n° 46-19 — madda.ma

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Chapitre III: Organes de l'Instance

Article 8 – Article 20
  1. Article 8Les organes de l'Instance sont:
  2. Article 9Le Conseil de l'Instance est composé, outre son Président, de douze
  3. Article 10Un extrait des dahirs, des décrets et des décisions de nomination des membres du Conseil de l'Instance est publié au «Bulletin officiel»,
  4. Article 11Le mandat de membre du Conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des cons
  5. Article 12La qualité de membre du Conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants:
  6. Article 13Le Conseil de l'Instance exerce, en plus des prérogatives qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, les attributions suivantes:
  7. Article 14Le Conseil de l'Instance se réunit sur convocation du Président, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, chaque fois qu'il est né
  8. Article 15Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
  9. Article 16Le Président de l'Instance est nommé par dahir pour une durée de cinq (5) années renouvelable une seule fois.
  10. Article 17Le Président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et de tout organisme public ou privé, ainsi que devant la ju
  11. Article 18Le Président de l'Instance est assisté, dans l'exercice de ses missions relatives à la réception et à l'examen des dénonciations, des plaintes et des informatio
  12. Article 19Un Observatoire spécial est créé au sein de l'Instance, chargé, sous l'autorité du Président, des missions suivantes:
  13. Article 20Les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Observatoire sont fixées conformément au règlement intérieur de l'Instance.
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