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Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 22

Texte : Loi n° 46-19 relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

al. 1S'il s'avère à l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue ne comporte pas de données, preuves ou présomptions établissant l'existence d'un cas de corruption ou concorde avec les informations dont l'Instance dispose à l'occasion de l'examen d'autres dossiers, ou si les faits relatés par la dénonciation ou la plainte font l'objet d'une poursuite judiciaire ou d'un jugement déjà prononcé, elle prend une décision motivée portant classement de l'affaire et en informe le dénonciateur ou le plaignant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la prise de décision de classement. Le Président de l'Instance doit, dans ce cas, en informer le Conseil de l'Instance lors de sa plus proche réunion.

al. 2S'il s'avère au Président de l'Instance que l'objet de la dénonciation ou de la plainte ne relève pas des missions. de l'Instance, il oriente le dénonciateur ou le plaignant selon l'objet de la dénonciation ou de la plainte.

RéférenceArticle 22, Loi n° 46-19 — madda.ma

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Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 21 – Article 39
  1. Article 21Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration ou fonctionnaire qui détient des données ou des informations fiables, des présomptions ou
  2. Article 22S'il s'avère à l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue ne comporte pas de données, preuves ou présomptions établissant l'existence d'u
  3. Article 23S'il appert au Président de l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue comporte des données exigeant une intervention immédiate pour cons
  4. Article 24S'il appert au Président de l'Instance qu'une dénonciation, une plainte ou une information reçue remplit les conditions requises, qu'elle ne nécessite pas une i
  5. Article 25L'Investigateur chargé par le Président d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations nécessaires,
  6. Article 26Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous. les Investigateurs de l'Instance peuvent convoquer au siège de celle-ci, dans le cadre de l'exercice d
  7. Article 27Lorsqu'une personne, soumise à une procédure d'enquête ou d'investigation, subit de la part d'un Investigateur de l'Instance, chargé de mener l'enquête la conce
  8. Article 28Outre le cas visé au 2º de l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus, le Président de l'Instance peut, le cas échéant, demander la participation d'officiers de polic
  9. Article 29Tout outrage ou agression subis par les Investigateurs de l'Instance, agissant avec l'autorisation du Président de l'Instance, lors de l'exercice de leurs missi
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  11. Article 31Outre les procédures d'enquête et d'investigation que l'Instance mène afin de vérifier les faits et les données contenus dans les dénonciations, plaintes ou inf
  12. Article 32Si l'une des parties concernées refuse de répondre aux demandes du Président de l'Instance concernant la communication ou la consultation de documents ou de piè
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  15. Article 35Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou
  16. Article 36L'Instance avise l'Agent judiciaire du Royaume des. dossiers qu'elle a renvoyés au Ministère public concernant les infractions prévues à l'article 3 de la prése
  17. Article 37Le fait de ne pas répondre aux demandes de l'Instance, notamment les demandes visées à l'article 25 ci-dessus, constitue une entrave aux missions de l'Instance,
  18. Article 38L'Instance se dessaisit de l'affaire aussitôt qu'elle est avisée, par le Ministère public compétent, qu'une enquête judiciaire la concernant a été ouverte. Dans
  19. Article 39Le dénonciateur et le plaignant bénéficient de la protection dont bénéficient les victimes, les dénonciateurs, les témoins et les experts telle que prévue dans
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