Article 39
al. 1Le dénonciateur et le plaignant bénéficient de la protection dont bénéficient les victimes, les dénonciateurs, les témoins et les experts telle que prévue dans le Titre II Bis du livre premier de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.
al. 2En outre, l'Instance peut d'office ou à la demande du plaignant ou du dénonciateur dissimuler l'identité de ce dernier dans les procès-verbaux de l'Instance et dans les documents y afférents, tout en consignant sa véritable identité dans un procès-verbal confidentiel joint au dossier de l'affaire que l'Instance transmet au Ministère public compétent. Ce dernier statue sur la continuité de la dissimulation de l'identité du concerné, à sa demande ou d'office, conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale.
al. 3Le dénonciateur ou le plaignant de mauvaise foi, rapportant de fausses allégations d'actes de corruption, encourt les peines prévues par les dispositions du Code pénal.
RéférenceArticle 39, Loi n° 46-19 — madda.ma
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Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation
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