Article 34
al. 1Une commission permanente créée auprès de l'Instance, composée du Président et des Vice-Présidents désignés par le Conseil, examine les dossiers des affaires relatives aux cas de corruption qui lui sont soumis par le Président, à la lumière des procès-verbaux établis à leur sujet ainsi que des documents, pièces et informations y afférentes. Elle prend les décisions concernant lesdits dossiers au nom du Conseil, et renvoie ses conclusions et recommandations:
- –à la partie concernée s'il s'avère à la commission que le cas nécessite une poursuite disciplinaire contre la ou les personnes concernées par le cas de corruption;
- –-aux autorités et instances compétentes pour examiner les infractions administratives et financières visées à l'article 36 de la Constitution et qui nécessitent l'application d'une sanction administrative ou financière, selon le cas;
- –au Ministère public compétent, s'il s'avère que les actes objet de l'enquête et de l'investigation de l'Instance, revêtent un caractère pénal et nécessitent la mise en mouvement des poursuites pénales à l'encontre de la ou des personnes concernées La commission permanente précitée peut, également, prendre une décision au nom du Conseil soit pour:
al. 2le classement du dossier de l'affaire, auquel cas, la décision prise par la commission doit être motivée;
al. 3ou l'approfondissement de l'enquête et de l'investigation concernant cette affaire, en cas d'insuffisance de preuves et de données nécessaires, pour y statuer.
al. 4Dans tous les cas, le Président doit communiquer au Conseil les données relatives à tous les dossiers soumis à l'Instance et présentés à la commission permanente, avec mention des suites qui leur ont été réservées, notamment ceux qui ont été classés ou renvoyés au Ministère public ou à toute autre autorité ou instance, en précisant les motivations.
RéférenceArticle 34, Loi n° 46-19 — madda.ma
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Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation
Article 21 – Article 39- Article 21Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration ou fonctionnaire qui détient des données ou des informations fiables, des présomptions ou
- Article 22S'il s'avère à l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue ne comporte pas de données, preuves ou présomptions établissant l'existence d'u
- Article 23S'il appert au Président de l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue comporte des données exigeant une intervention immédiate pour cons
- Article 24S'il appert au Président de l'Instance qu'une dénonciation, une plainte ou une information reçue remplit les conditions requises, qu'elle ne nécessite pas une i
- Article 25L'Investigateur chargé par le Président d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations nécessaires,
- Article 26Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous. les Investigateurs de l'Instance peuvent convoquer au siège de celle-ci, dans le cadre de l'exercice d
- Article 27Lorsqu'une personne, soumise à une procédure d'enquête ou d'investigation, subit de la part d'un Investigateur de l'Instance, chargé de mener l'enquête la conce
- Article 28Outre le cas visé au 2º de l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus, le Président de l'Instance peut, le cas échéant, demander la participation d'officiers de polic
- Article 29Tout outrage ou agression subis par les Investigateurs de l'Instance, agissant avec l'autorisation du Président de l'Instance, lors de l'exercice de leurs missi
- Article 30Les procès verbaux des Investigateurs de l'Instance font foi lorsqu'ils:
- Article 31Outre les procédures d'enquête et d'investigation que l'Instance mène afin de vérifier les faits et les données contenus dans les dénonciations, plaintes ou inf
- Article 32Si l'une des parties concernées refuse de répondre aux demandes du Président de l'Instance concernant la communication ou la consultation de documents ou de piè
- Article 33En application des dispositions de l'article 37 ci-dessous, la personne qui refuse de fournir aux Investigateurs de l'Instance agissant dans le cadre de leurs m
- Article 34Une commission permanente créée auprès de l'Instance, composée du Président et des Vice-Présidents désignés par le Conseil, examine les dossiers des affaires re
- Article 35Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou
- Article 36L'Instance avise l'Agent judiciaire du Royaume des. dossiers qu'elle a renvoyés au Ministère public concernant les infractions prévues à l'article 3 de la prése
- Article 37Le fait de ne pas répondre aux demandes de l'Instance, notamment les demandes visées à l'article 25 ci-dessus, constitue une entrave aux missions de l'Instance,
- Article 38L'Instance se dessaisit de l'affaire aussitôt qu'elle est avisée, par le Ministère public compétent, qu'une enquête judiciaire la concernant a été ouverte. Dans
- Article 39Le dénonciateur et le plaignant bénéficient de la protection dont bénéficient les victimes, les dénonciateurs, les témoins et les experts telle que prévue dans