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Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 28

Texte : Loi n° 46-19 relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

al. 1Outre le cas visé au 2º de l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus, le Président de l'Instance peut, le cas échéant, demander la participation d'officiers de police judiciaire aux côtés des Investigateurs de l'Instance dans l'exercice de leurs missions.

al. 2L'Instance peut également, à la demande de son Président, solliciter au parquet compétent de requérir le concours de la force publique pour assister les Investigateurs de l'Instance dans l'exercice de leurs missions et ce, conformément à la législation en vigueur,

RéférenceArticle 28, Loi n° 46-19 — madda.ma

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Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 21 – Article 39
  1. Article 21Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration ou fonctionnaire qui détient des données ou des informations fiables, des présomptions ou
  2. Article 22S'il s'avère à l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue ne comporte pas de données, preuves ou présomptions établissant l'existence d'u
  3. Article 23S'il appert au Président de l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue comporte des données exigeant une intervention immédiate pour cons
  4. Article 24S'il appert au Président de l'Instance qu'une dénonciation, une plainte ou une information reçue remplit les conditions requises, qu'elle ne nécessite pas une i
  5. Article 25L'Investigateur chargé par le Président d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations nécessaires,
  6. Article 26Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous. les Investigateurs de l'Instance peuvent convoquer au siège de celle-ci, dans le cadre de l'exercice d
  7. Article 27Lorsqu'une personne, soumise à une procédure d'enquête ou d'investigation, subit de la part d'un Investigateur de l'Instance, chargé de mener l'enquête la conce
  8. Article 28Outre le cas visé au 2º de l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus, le Président de l'Instance peut, le cas échéant, demander la participation d'officiers de polic
  9. Article 29Tout outrage ou agression subis par les Investigateurs de l'Instance, agissant avec l'autorisation du Président de l'Instance, lors de l'exercice de leurs missi
  10. Article 30Les procès verbaux des Investigateurs de l'Instance font foi lorsqu'ils:
  11. Article 31Outre les procédures d'enquête et d'investigation que l'Instance mène afin de vérifier les faits et les données contenus dans les dénonciations, plaintes ou inf
  12. Article 32Si l'une des parties concernées refuse de répondre aux demandes du Président de l'Instance concernant la communication ou la consultation de documents ou de piè
  13. Article 33En application des dispositions de l'article 37 ci-dessous, la personne qui refuse de fournir aux Investigateurs de l'Instance agissant dans le cadre de leurs m
  14. Article 34Une commission permanente créée auprès de l'Instance, composée du Président et des Vice-Présidents désignés par le Conseil, examine les dossiers des affaires re
  15. Article 35Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou
  16. Article 36L'Instance avise l'Agent judiciaire du Royaume des. dossiers qu'elle a renvoyés au Ministère public concernant les infractions prévues à l'article 3 de la prése
  17. Article 37Le fait de ne pas répondre aux demandes de l'Instance, notamment les demandes visées à l'article 25 ci-dessus, constitue une entrave aux missions de l'Instance,
  18. Article 38L'Instance se dessaisit de l'affaire aussitôt qu'elle est avisée, par le Ministère public compétent, qu'une enquête judiciaire la concernant a été ouverte. Dans
  19. Article 39Le dénonciateur et le plaignant bénéficient de la protection dont bénéficient les victimes, les dénonciateurs, les témoins et les experts telle que prévue dans
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