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Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 25

Texte : Loi n° 46-19 relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

al. 1L'Investigateur chargé par le Président d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations nécessaires, demande les données relatives au dossier et procède à leur collecte, étude et analyse puis en dresse un procès-verbal qu'il soumet au Président de l'Instance dans le délai imparti par ce dernier. L'Investigateur se base, pour dresser le procès-verbal, sur les documents collectés et les témoignages de ou des personnes concernées, les informations qu'elles ont fournies à l'Instance, les constatations et les visites effectuées, les déclarations orales des personnes concernées, ainsi que sur les documents et données que le Président de l'Instance peut demander à toutes les parties mentionnées à l'article 31 ci-dessous.

al. 2À cet effet, les Investigateurs de l'Instance, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, sur autorisation écrite du Président de l'Instance et sous son autorité, sont autorisés à:

  1. 1-entrer, après avoir avisé les chefs et les responsables concernés, dans toutes les administrations et les établissements publics, les collectivités territoriales et les sièges des autres personnes de droit public, à l'exception des tribunaux et des services relevant des administrations chargées de la défense nationale et de la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat:
  2. 2-entrer dans les locaux professionnels des personnes physiques et morales et les sièges sociaux des personnes morales de droit privé et leurs filiales, sous réserve des dispositions des textes législatifs en vigueur concernant l'entrée dans ces locaux et sièges, notamment les articles 15, 16, 17, 23, 24, 59, 60, 61, 62, 63 et des mesures procédurales prévues à l'article 79 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale. Dans ce cas, un ou plusieurs officiers de la police judiciaire doivent participer aux enquêtes et investigations menées. La présence de ces derniers est obligatoire, sous peine de l'application des dispositions des articles 32 et 33 de la loi relative à la procédure pénale. A cet effet, le Président de l'Instance informe le procureur du Roi compétent pour prendre les mesures nécessaires..

al. 3Les investigateurs de l'Instance sont autorisés dans les cas prévus aux paragraphes 1º et 2º ci-dessus à:

  1. –consulter tous les documents administratifs, financiers et comptables disponibles auprès de la partie concernée et qui leur seraient utiles pour leurs enquêtes et investigations, y compris les registres des contrats, des actes et des écrits, les rapports d'inspection, de vérification et d'audit, les décisions disciplinaires, si elles existent, prononcées contre les fonctionnaires et les employés et en obtenir copies, quel que soit le moyen de leur conservation, qu'il soit sur support papier ou électronique;

al. 4entendre toute personne pouvant disposer d'informations en relation avec leurs missions et en dresser immédiatement un procès-verbal signé par les Investigateurs de l'Instance et par la ou les personnes auditionnées. En cas de refus de signature, il en est fait mention dans le procès-verbal.

al. 5Lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux professionnels prévus au 2º paragraphe de l'alinéa 2 ci-dessus ou du cas prévu au 1 alinéa de l'article 28 ci-dessous, le procès-verbal est signé par les Investigateurs de l'Instance et le ou les officiers de la police judiciaire ayant participé à l'enquête, en plus de la ou les personnes auditionnées, le cas échéant.

RéférenceArticle 25, Loi n° 46-19 — madda.ma

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Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 21 – Article 39
  1. Article 21Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration ou fonctionnaire qui détient des données ou des informations fiables, des présomptions ou
  2. Article 22S'il s'avère à l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue ne comporte pas de données, preuves ou présomptions établissant l'existence d'u
  3. Article 23S'il appert au Président de l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue comporte des données exigeant une intervention immédiate pour cons
  4. Article 24S'il appert au Président de l'Instance qu'une dénonciation, une plainte ou une information reçue remplit les conditions requises, qu'elle ne nécessite pas une i
  5. Article 25L'Investigateur chargé par le Président d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations nécessaires,
  6. Article 26Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous. les Investigateurs de l'Instance peuvent convoquer au siège de celle-ci, dans le cadre de l'exercice d
  7. Article 27Lorsqu'une personne, soumise à une procédure d'enquête ou d'investigation, subit de la part d'un Investigateur de l'Instance, chargé de mener l'enquête la conce
  8. Article 28Outre le cas visé au 2º de l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus, le Président de l'Instance peut, le cas échéant, demander la participation d'officiers de polic
  9. Article 29Tout outrage ou agression subis par les Investigateurs de l'Instance, agissant avec l'autorisation du Président de l'Instance, lors de l'exercice de leurs missi
  10. Article 30Les procès verbaux des Investigateurs de l'Instance font foi lorsqu'ils:
  11. Article 31Outre les procédures d'enquête et d'investigation que l'Instance mène afin de vérifier les faits et les données contenus dans les dénonciations, plaintes ou inf
  12. Article 32Si l'une des parties concernées refuse de répondre aux demandes du Président de l'Instance concernant la communication ou la consultation de documents ou de piè
  13. Article 33En application des dispositions de l'article 37 ci-dessous, la personne qui refuse de fournir aux Investigateurs de l'Instance agissant dans le cadre de leurs m
  14. Article 34Une commission permanente créée auprès de l'Instance, composée du Président et des Vice-Présidents désignés par le Conseil, examine les dossiers des affaires re
  15. Article 35Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou
  16. Article 36L'Instance avise l'Agent judiciaire du Royaume des. dossiers qu'elle a renvoyés au Ministère public concernant les infractions prévues à l'article 3 de la prése
  17. Article 37Le fait de ne pas répondre aux demandes de l'Instance, notamment les demandes visées à l'article 25 ci-dessus, constitue une entrave aux missions de l'Instance,
  18. Article 38L'Instance se dessaisit de l'affaire aussitôt qu'elle est avisée, par le Ministère public compétent, qu'une enquête judiciaire la concernant a été ouverte. Dans
  19. Article 39Le dénonciateur et le plaignant bénéficient de la protection dont bénéficient les victimes, les dénonciateurs, les témoins et les experts telle que prévue dans
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