B.O. 7014 · p. 1208
Chapitre III: Organes d'administration et de gestion
Article 12
Texte : Loi n° 52-20 portant création de l’agence nationale des eaux et forêts
al. 1Le Conseil d'administration de l'Agence dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
al. 2A cet effet, il règle par ses délibérations, toute question relevant de la compétence de l'Agence et notamment :
- –Arrête la politique générale de l'Agence dans le respect des orientations fixées par le gouvernement ;
- –Adopte les plans d'actions annuels et pluriannuels pour la mise en œuvre de la stratégie forestière et des aires protégées ;
- –approuve les conventions à caractère stratégique conclues par l’Agence ;
- –adopte tout plan d'aménagement et de gestion du domaine forestier et des aires protégées ;
- –statue sur tout projet de création d'aires protégées et de jardins zoologiques ou leur extension ;
- –décide de la concession de gestion totale ou partielle des aires protégées ou des jardins zoologiques ;
- –approuve le programme d'action annuel de l'Agence et les autres documents et outils de planification ;
- –arrête le budget annuel, les programmes prévisionnels pluriannuels, les modalités de leur financement et les états y afférents;
- –approuve les comptes annuels et décide de l'affectation des résultats ;
- –fixe les redevances, les tarifs liés aux activités de l'Agence et les tarifs des prestations et services rendus par l’Agence ;
- –approuve l'organigramme de l'Agence qui fixe ses structures organisationnelles centrales, régionales, provinciales et locales, et leurs attributions ;
- –approuve le statut du personnel de l'Agence qui fixe les conditions de recrutement, le régime de rémunérations et indemnités, ainsi que le déroulement de carrière dudit personnel ;
- –approuve le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés de l'Agence, conformément à la réglementation en vigueur;
- –fixe les activités nécessaires à la réalisation de certaines missions de l'Agence qui peuvent être déléguées à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé et les conditions de cette délégation ;
- –arrête les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits et de financement ;
- –décide de l'acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles par l'Agence conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- –statue sur la prise de participation et la création de filiales ;
- –décide de l'acceptation des dons, legs et produits divers ;
- –approuve le rapport annuel des activités de l'Agence qui hui est soumis par le directeur général.
al. 3Le Conseil d'administration peut prendre toute mesure pour effectuer des audits et des évaluations périodiques.
RéférenceArticle 12, Loi n° 52-20 — madda.ma
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Chapitre III: Organes d'administration et de gestion
Article 10 – Article 15- Article 10L’agence est administrée par un Conseil d'administration et gérée par un directeur général.
- Article 11Le Conseil d'administration de l'Agence se compose des membres suivants :
- Article 12Le Conseil d'administration de l'Agence dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
- Article 13Le Conseil d'administration de l'Agence se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou à la demande du tiers des membres dudit conseil,
- Article 14Le Conseil d'administration de l'Agence peut créer toute commission ou comité technique dont il fixe les attributions, la composition et les modalités de foncti
- Article 15Le directeur général de l'Agence est nommé conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessair