B.O. 7014 · p. 1208
Chapitre III: Organes d'administration et de gestion
Article 13
Texte : Loi n° 52-20 portant création de l’agence nationale des eaux et forêts
al. 1Le Conseil d'administration de l'Agence se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou à la demande du tiers des membres dudit conseil, autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an et ce :
- –avant le 30 juin pour adopter les états de synthèse de l'exercice clos;
- –avant le 30 novembre pour arrêter le programme prévisionnel et le budget de l'exercice suivant.
al. 2Il délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 13, Loi n° 52-20 — madda.ma
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Chapitre III: Organes d'administration et de gestion
Article 10 – Article 15- Article 10L’agence est administrée par un Conseil d'administration et gérée par un directeur général.
- Article 11Le Conseil d'administration de l'Agence se compose des membres suivants :
- Article 12Le Conseil d'administration de l'Agence dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
- Article 13Le Conseil d'administration de l'Agence se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou à la demande du tiers des membres dudit conseil,
- Article 14Le Conseil d'administration de l'Agence peut créer toute commission ou comité technique dont il fixe les attributions, la composition et les modalités de foncti
- Article 15Le directeur général de l'Agence est nommé conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessair