B.O. 7014 · p. 1208
Chapitre III: Organes d'administration et de gestion
Article 15
Texte : Loi n° 52-20 portant création de l’agence nationale des eaux et forêts
al. 1Le directeur général de l'Agence est nommé conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. A ce titre, il est notamment chargé :
- –d'appliquer les décisions du Conseil d’administration ;
- –d'ordonner les dépenses et de percevoir les recettes de l’Agence ;
- –de délivrer les permis, les autorisations, les agréments, les amodiations et tout autre document relatif aux domaines de compétence de l'Agence et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- –d'assurer la coordination des travaux de toute commission ou comité technique crée par le Conseil d’administration ;
- –d'assurer le secrétariat permanent du Conseil national des forêts, du Conseil supérieur de la chasse, du Comité national de la pêche et l'aquaculture continentales ;
- –d'assurer la gestion de l'ensemble des services de l'Agence et de coordonner leurs activités ;
- –de veiller à l'exécution et au suivi des plans d'action, des programmes et des projets menés par l’Agence ;
- –de nommer aux emplois de l'Agence, conformément à son organigramme et au statut de son personnel ;
- –d'accomplir ou d'autoriser tout acte ou opération en relation avec les missions et attributions de l'Agence et la représenter vis à vis de l'Etat, de toute administration ou organisme public ou privé et de tout tiers et prendre toutes les mesures conservatoires utiles ;
- –de conclure, au nom de l'Agence, tout contrat ou convention ;
- –de représenter l'Agence en justice et d'intenter toute action ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence et en aviser le président du Conseil d’administration ;
- –d'établir un rapport annuel des activités de l'Agence.
al. 2Le directeur général de l'Agence assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration et en assure le rôle de rapporteur.
al. 3Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de l'Agence.
RéférenceArticle 15, Loi n° 52-20 — madda.ma
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Chapitre III: Organes d'administration et de gestion
Article 10 – Article 15- Article 10L’agence est administrée par un Conseil d'administration et gérée par un directeur général.
- Article 11Le Conseil d'administration de l'Agence se compose des membres suivants :
- Article 12Le Conseil d'administration de l'Agence dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
- Article 13Le Conseil d'administration de l'Agence se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou à la demande du tiers des membres dudit conseil,
- Article 14Le Conseil d'administration de l'Agence peut créer toute commission ou comité technique dont il fixe les attributions, la composition et les modalités de foncti
- Article 15Le directeur général de l'Agence est nommé conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessair