مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre V: Agrément des activités et certificats individuelsSection 2: Certificats individuels

Article 37

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

al. 1Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé pour la même durée, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci justifie avoir maintenu les connaissances et les compétences requises dans le domaine d'activité couvert par ledit certificat.

al. 2Le certificat individuel est retiré lorsqu'il est constaté que son titulaire a fourni pour son obtention des informations fausses ou trompeuses.

al. 3Les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait des certificats individuels sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 37, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section 2: Certificats individuels

Article 36 – Article 37
  1. Article 36L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel correspondant à l'activité dont l'exercice est prévu par l
  2. Article 37Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé pour la même durée, à la demande
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