مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre VIII: Compétences, procédures, infractions et sanctionsSection première: Recherche et constatation des infractions

Article 53

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

al. 1Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès-verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et assermentés conformément à la législation en vigueur.

al. 2Les conditions et modalités d'habilitation desdits agents qui exercent leurs missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

al. 3Les agents susmentionnés sont astreints au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues au code pénal.

al. 4Ils peuvent, le cas échéant, requérir directement le concours de la force publique pour l'accomplissement de leur mission.

RéférenceArticle 53, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section première: Recherche et constatation des infractions

Article 53 – Article 61
  1. Article 53Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour s
  2. Article 54Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 53 ci-des
  3. Article 55Toute constatation d'une infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et signé par l'agent verbalisateur et
  4. Article 56Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte, notamment, les mentions suivantes :
  5. Article 57Tout prélèvement d'échantillons doit être suivi, immédiatement, de l'établissement d'un procès-verbal de prélèvement d'échantillons, établi, selon le modèle fix
  6. Article 58Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et, immédiatement, adressés, aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la r
  7. Article 59Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support
  8. Article 60L'original et deux copies conformes des procès-verbaux visés aux articles 55 et 57 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai d
  9. Article 61Les procès-verbaux prévus aux articles 55 et 57 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire.
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