مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre VIII: Compétences, procédures, infractions et sanctionsSection première: Recherche et constatation des infractions

Article 57

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

Tout prélèvement d'échantillons doit être suivi, immédiatement, de l'établissement d'un procès-verbal de prélèvement d'échantillons, établi, selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes :

  1. –les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l'article 56 ci- dessus, ainsi que l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement ;
  2. –la date, l'heure, le lieu et les circonstances du prélèvement d'échantillons ;
  3. –les éléments permettant d'identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ;
  4. –les éléments d'identification de l'échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ;
  5. –la destination de l'échantillon.

RéférenceArticle 57, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section première: Recherche et constatation des infractions

Article 53 – Article 61
  1. Article 53Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour s
  2. Article 54Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 53 ci-des
  3. Article 55Toute constatation d'une infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et signé par l'agent verbalisateur et
  4. Article 56Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte, notamment, les mentions suivantes :
  5. Article 57Tout prélèvement d'échantillons doit être suivi, immédiatement, de l'établissement d'un procès-verbal de prélèvement d'échantillons, établi, selon le modèle fix
  6. Article 58Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et, immédiatement, adressés, aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la r
  7. Article 59Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support
  8. Article 60L'original et deux copies conformes des procès-verbaux visés aux articles 55 et 57 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai d
  9. Article 61Les procès-verbaux prévus aux articles 55 et 57 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire.
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