B.O. 7054 · p. 10
Chapitre VIII: Compétences, procédures, infractions et sanctionsSection première: Recherche et constatation des infractions
Article 54
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 53 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale :
- 1)avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l'exercice des activités prévues à l'article 29 ci-dessus et généralement tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture ;
- 2)faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au
- 1)ci- dessus, et le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ;
- 3)consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leur mission, en prendre copie, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ;
- 4)exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ;
- 5)requérir l'ouverture de tout contenant de matières fertilisantes, d'adjuvants et de supports de culture lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ;
- 6)procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, aux prélèvements de tout échantillon des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture concernés, aux fins d'analyses de conformité ;
- 7)consigner, dans l'attente des résultats desdites analyses, les matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture concernés et en ordonner la destruction ou l'élimination, selon le cas, s'il s'avère à l'issue desdites analyses, qu'ils ne sont pas conformes ou en ordonner le refoulement ou la destruction s'ils sont importés ;
- 8)ordonner la destruction ou l'élimination, selon le cas des matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture lorsqu'il est constaté qu'ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine, la santé animale ou pour l'environnement.
RéférenceArticle 54, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Section première: Recherche et constatation des infractions
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