مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre VIII: Compétences, procédures, infractions et sanctionsSection première: Recherche et constatation des infractions

Article 58

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

al. 1Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et, immédiatement, adressés, aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, pour analyse.

al. 2Tout résultat des analyses dont les conclusions n'ont pas satisfait l'une des parties intéressées, peut faire l'objet d'une contre-expertise, à la demande de cette partie.

al. 3Les frais d'analyse et de contre-expertise, le cas échéant, sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier.

RéférenceArticle 58, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section première: Recherche et constatation des infractions

Article 53 – Article 61
  1. Article 53Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour s
  2. Article 54Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 53 ci-des
  3. Article 55Toute constatation d'une infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et signé par l'agent verbalisateur et
  4. Article 56Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte, notamment, les mentions suivantes :
  5. Article 57Tout prélèvement d'échantillons doit être suivi, immédiatement, de l'établissement d'un procès-verbal de prélèvement d'échantillons, établi, selon le modèle fix
  6. Article 58Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et, immédiatement, adressés, aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la r
  7. Article 59Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support
  8. Article 60L'original et deux copies conformes des procès-verbaux visés aux articles 55 et 57 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai d
  9. Article 61Les procès-verbaux prévus aux articles 55 et 57 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire.
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