مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre VIII: Compétences, procédures, infractions et sanctionsSection première: Recherche et constatation des infractions

Article 55

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

al. 1Toute constatation d'une infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et signé par l'agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l'infraction.

al. 2En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou des auteurs de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal.

al. 3Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant, séance tenante.

RéférenceArticle 55, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section première: Recherche et constatation des infractions

Article 53 – Article 61
  1. Article 53Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour s
  2. Article 54Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 53 ci-des
  3. Article 55Toute constatation d'une infraction doit être suivie immédiatement de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et signé par l'agent verbalisateur et
  4. Article 56Tout procès-verbal d'infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte, notamment, les mentions suivantes :
  5. Article 57Tout prélèvement d'échantillons doit être suivi, immédiatement, de l'établissement d'un procès-verbal de prélèvement d'échantillons, établi, selon le modèle fix
  6. Article 58Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et, immédiatement, adressés, aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la r
  7. Article 59Lorsqu'aucune poursuite n'est engagée, ni aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre du détenteur de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support
  8. Article 60L'original et deux copies conformes des procès-verbaux visés aux articles 55 et 57 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai d
  9. Article 61Les procès-verbaux prévus aux articles 55 et 57 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire.
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