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Chapitre II: Commission nationale des matières fertilisantes
Article 4
de Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
al. 1Il est créé une Commission nationale des matières fertilisantes, dénommée ci-après « commission », chargée de donner un avis consultatif sur :
- –les demandes d'autorisations de mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, ainsi que sur le renouvellement, la modification ou le retrait desdites autorisations ;
- –les projets de textes législatifs et réglementaires en lien avec les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture ;
- –toute question d'ordre scientifique ou technique relative aux matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture qui lui est soumise par l'un de ses membres ;
- –toute autre question qui lui est soumise par l'autorité compétente.
al. 2La commission peut également :
- –proposer toute mesure permettant une meilleure gestion des risques sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement encourus par la détention, la manipulation ou l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture ;
- –proposer toute mesure susceptible d'améliorer les conditions d'importation, de fabrication, de formulation, de conditionnement, de reconditionnement, de stockage, de distribution ou d'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture.
RéférenceArticle 4, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Chapitre II: Commission nationale des matières fertilisantes
Article 4 – Article 5- Article 4Il est créé une Commission nationale des matières fertilisantes, dénommée ci-après « commission », chargée de donner un avis consultatif sur :
- Article 5La commission se compose des représentants de l'administration, de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l'Institut national de