مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre II: Commission nationale des matières fertilisantesdes adjuvants et des supports de cultureSection première: Autorisation de mise sur le marché

Article 6

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

al. 1Seuls peuvent être importés, détenus en vue de leur vente, mis en vente, distribués ou cédés à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.

al. 2Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché n'est pas exigée dans les cas suivants :

  1. 1-si les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture concernés sont :
  2. –conformes aux normes homologuées correspondantes rendues d'application obligatoire, conformément à la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février ; )2010
  3. –destinés exclusivement à l'exportation ;
  4. –destinés à l'expérimentation, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessous ;
  5. 2-lorsqu'il s'agit :
  6. –de matières fertilisantes d'origine végétale ou animale, issues d'exploitations agricoles ou d'établissements non agricoles ou des matières issues des activités d'épuration des eaux usées valorisées en tant que matières fertilisantes, ainsi que des matières fertilisantes issues des activités de traitement des déchets, effectués conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ;
  7. –de matières organiques brutes non visées ci-dessus, obtenues sans traitement chimique et constituant des sous-produits issus d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole lorsqu'ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés par l'exploitant ou le responsable de l'établissement.

RéférenceArticle 6, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section première: Autorisation de mise sur le marché

Article 6 – Article 18
  1. Article 6Seuls peuvent être importés, détenus en vue de leur vente, mis en vente, distribués ou cédés à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés, les matières fertilisantes
  2. Article 7L'autorisation de mise sur le marché est délivrée, par l'autorité compétente, après avis de la commission, à la demande de toute personne titulaire de l'agrémen
  3. Article 8La demande d'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 7 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier composé d'une partie administrative et d'une p
  4. Article 9L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture déterminé et pour un ou plusieurs usages s
  5. Article 10L'autorisation de mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture est accordée pour une durée ne dépassant pas dix (10)
  6. Article 11Durant la période de validité de l'autorisation de mise sur le marché, la matière fertilisante, l'adjuvant ou le support de culture concerné peut faire l'objet
  7. Article 12Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut demander à l'autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation.
  8. Article 13L'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s'il est établi que la matière fertilisante, l'adj
  9. Article 14Outre le cas de retrait prévu à l'article 11 ci-dessus, l'autorité compétente procède au retrait de l'autorisation de mise sur le marché dans les cas suivants :
  10. Article 15En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale
  11. Article 16Un produit mixte peut être autorisé pour sa mise sur le marché, lorsqu'il répond aux conditions prévues par la présente loi ainsi qu'aux conditions prévues par
  12. Article 17L'autorité compétente assure l'accès du public aux informations relatives aux autorisations de mise sur le marché délivrées, modifiées ou retirées, par tout moy
  13. Article 18Sont fixés par voie réglementaire :
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