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Chapitre II: Commission nationale des matières fertilisantesdes adjuvants et des supports de cultureSection première: Autorisation de mise sur le marché
Article 8
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
La demande d'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 7 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier composé d'une partie administrative et d'une partie scientifique et technique, permettant à l'autorité compétente de procéder à une évaluation qui consiste à :
- 1-s'assurer, au vu des données fournies, que la matière fertilisante, l'adjuvant ou le support de culture concerné :
- –n'a pas d'effet inacceptable sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ;
- –est efficace, dans les conditions normales d'utilisation ;
- –répond aux autres exigences fixées par voie réglementaire ;
- 2-vérifier si la matière fertilisante, l'adjuvant ou le support de culture a été évalué et autorisé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire, dont les exigences sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d'application ;
- 3-vérifier la composition intégrale et détaillée de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support de culture concerné.
RéférenceArticle 8, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Section première: Autorisation de mise sur le marché
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- Article 12Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut demander à l'autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation.
- Article 13L'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s'il est établi que la matière fertilisante, l'adj
- Article 14Outre le cas de retrait prévu à l'article 11 ci-dessus, l'autorité compétente procède au retrait de l'autorisation de mise sur le marché dans les cas suivants :
- Article 15En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale
- Article 16Un produit mixte peut être autorisé pour sa mise sur le marché, lorsqu'il répond aux conditions prévues par la présente loi ainsi qu'aux conditions prévues par
- Article 17L'autorité compétente assure l'accès du public aux informations relatives aux autorisations de mise sur le marché délivrées, modifiées ou retirées, par tout moy
- Article 18Sont fixés par voie réglementaire :