مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre V: Agrément des activités et certificats individuelsSection première: Agrément des activités

Article 29

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

al. 1L'exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d'importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché ou conformes à une norme rendue d'application obligatoire est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité compétente, conformément aux dispositions de la présente section.

al. 2L'exercice d'une même activité dans différents locaux est subordonné à l'obtention d'un agrément spécifique pour chaque local utilisé dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessous.

al. 3Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de distribution au détail des matières fertilisantes ou des supports de culture doivent être enregistrées auprès de l'autorité compétente qui délivre à la personne concernée une carte de distribution au détail d'une durée de validité de dix (10) ans renouvelable, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 29, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section première: Agrément des activités

Article 29 – Article 35
  1. Article 29L'exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d'importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adju
  2. Article 30La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, permettant à l'autorité compé
  3. Article 31L'agrément a une durée de validité de dix (10) ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant p
  4. Article 32Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des loca
  5. Article 33L'agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants:
  6. Article 34En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks de matières fertilisantes, d'adjuvants ou de supports de
  7. Article 35Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
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