Article 31
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
al. 1L'agrément a une durée de validité de dix (10) ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent d'être remplies.
al. 2Il comprend les mentions permettant d'identifier son titulaire, sa durée de validité, l'activité concernée et toutes autres mentions utiles.
al. 3L'agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit et ne peut être utilisé que pour l'exercice de l'activité pour laquelle il a été délivré.
al. 4Le titulaire de l'agrément ainsi que toute personne exerçant une activité de distribution au détail doivent tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations liées à leur activité.
RéférenceArticle 31, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Section première: Agrément des activités
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- Article 34En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks de matières fertilisantes, d'adjuvants ou de supports de
- Article 35Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.