مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre V: Agrément des activités et certificats individuelsSection première: Agrément des activités

Article 32

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

al. 1Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le titulaire, pour s'assurer du respect des conditions d'utilisation dudit agrément.

al. 2Si, à l'occasion d'un contrôle ou d'une visite, il est constaté qu'une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l'agrément ne sont plus remplies, celui-ci peut être suspendu afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau aux conditions demandées.

al. 3La décision de suspension de l'agrément, mentionne les non-conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six (6) mois, dans lequel le titulaire doit remédier auxdites non-conformités ou insuffisances.

al. 4Au terme du délai fixé, s'il n'a pas été remédié aux non-conformités ou insuffisances constatées, l'agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.

RéférenceArticle 32, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section première: Agrément des activités

Article 29 – Article 35
  1. Article 29L'exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d'importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adju
  2. Article 30La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, permettant à l'autorité compé
  3. Article 31L'agrément a une durée de validité de dix (10) ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant p
  4. Article 32Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des loca
  5. Article 33L'agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants:
  6. Article 34En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks de matières fertilisantes, d'adjuvants ou de supports de
  7. Article 35Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
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