مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre V: Agrément des activités et certificats individuelsSection première: Agrément des activités

Article 30

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, permettant à l'autorité compétente de s'assurer que le demandeur répond aux conditions suivantes :

  1. 1)être une personne morale ;
  2. 2)affecter au moins une personne à l'activité, objet de la demande d'agrément, disposant du certificat individuel correspondant, propre à l'activité concernée, délivré conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessous ;
  3. 3)disposer d'un local répondant aux dispositions législatives en vigueur réservé à l'exercice de l'activité, objet de la demande d'agrément ;
  4. 4)avoir les moyens organisationnels nécessaires à l'exercice de l'activité concernée ;
  5. 5)souscrire et maintenir la validité d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile relative à l'exercice de son activité.

RéférenceArticle 30, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section première: Agrément des activités

Article 29 – Article 35
  1. Article 29L'exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d'importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adju
  2. Article 30La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, permettant à l'autorité compé
  3. Article 31L'agrément a une durée de validité de dix (10) ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant p
  4. Article 32Durant la période de validité de l'agrément, l'autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des loca
  5. Article 33L'agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants:
  6. Article 34En cas d'expiration de la durée de validité de l'agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks de matières fertilisantes, d'adjuvants ou de supports de
  7. Article 35Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
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