B.O. 7054 · p. 10
Chapitre VI: Expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture
Article 38
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
al. 1L'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtention ou de la modification d'une autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'autorité compétente.
al. 2L'autorisation d'expérimentation est délivrée à la demande :
- –des établissements de recherche scientifique ou technique ;
- –des personnes morales titulaires d'une autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support de culture concerné par l'expérimentation ;
- –des personnes morales titulaires de l'agrément, pour l'importation ou la fabrication de ladite matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support de culture, prévu à l'article 29 ci-dessus.
RéférenceArticle 38, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Chapitre VI: Expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture
Article 38 – Article 45- Article 38L'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtentio
- Article 39La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.
- Article 40L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans.
- Article 41Seules les personnes morales agréées pour l'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture peuvent procéder à l'expériment
- Article 42Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes agréées conformément à l'article 41 ci-dessus, sont reconnues pour l'évaluation ou la réé
- Article 43Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support de cul
- Article 44En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons, les échantillons détenus sont détruits aux frais et ris
- Article 45En cas de non réalisation des expérimentations ou à l'issue des expérimentations, les échantillons des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de