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Chapitre VI: Expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture

Article 39

de Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.

RéférenceArticle 39, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Chapitre VI: Expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture

Article 38 – Article 45
  1. Article 38L'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtentio
  2. Article 39La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.
  3. Article 40L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans.
  4. Article 41Seules les personnes morales agréées pour l'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture peuvent procéder à l'expériment
  5. Article 42Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes agréées conformément à l'article 41 ci-dessus, sont reconnues pour l'évaluation ou la réé
  6. Article 43Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support de cul
  7. Article 44En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons, les échantillons détenus sont détruits aux frais et ris
  8. Article 45En cas de non réalisation des expérimentations ou à l'issue des expérimentations, les échantillons des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de
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