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Chapitre VI: Expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture

Article 41

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

al. 1Seules les personnes morales agréées pour l'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture peuvent procéder à l'expérimentation de ces produits.

al. 2L'agrément pour l'expérimentation est délivré, à la demande d'une personne morale, lorsque, après étude du dossier accompagnant ladite demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que le demandeur dispose des compétences humaines et des installations répondant aux exigences scientifiques, techniques et organisationnelles fixées par voie réglementaire, nécessaires à la réalisation des expérimentations selon les bonnes pratiques d'expérimentation, reconnues par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.

al. 3L'autorité compétente peut, durant la validité de l'agrément, effectuer tout contrôle nécessaire, y compris la visite des installations, des moyens matériels et des lieux aux fins de s'assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance dudit agrément.

al. 4L'agrément est retiré lorsque, suite à un contrôle, il est constaté qu'une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies.

al. 5La durée de validité de l'agrément ne peut excéder cinq (5) ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance.

al. 6Le titulaire de l'agrément d'expérimentation doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l'ordre chronologique toutes les opérations qu'il effectue dans le cadre dudit agrément.

al. 7Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 41, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Chapitre VI: Expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture

Article 38 – Article 45
  1. Article 38L'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtentio
  2. Article 39La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.
  3. Article 40L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans.
  4. Article 41Seules les personnes morales agréées pour l'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture peuvent procéder à l'expériment
  5. Article 42Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes agréées conformément à l'article 41 ci-dessus, sont reconnues pour l'évaluation ou la réé
  6. Article 43Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support de cul
  7. Article 44En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons, les échantillons détenus sont détruits aux frais et ris
  8. Article 45En cas de non réalisation des expérimentations ou à l'issue des expérimentations, les échantillons des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de
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