Article 43
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
al. 1Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support de culture peut demander l'obtention d'une autorisation d'importation d'échantillons du produit concerné, aux fins d'expérimentation.
al. 2L'autorisation d'importation d'échantillons est accordée uniquement pour des quantités limitées aux besoins de l'expérimentation et pour une durée n'excédant pas la durée de validité de l'autorisation d'expérimentation à laquelle elle est attachée. Elle peut être modifiée, à la demande de son titulaire.
al. 3L'autorité compétente retire l'autorisation d'importation d'échantillons s'il est constaté que les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies.
al. 4Les modalités de délivrance, de modification et de retrait de l'autorisation d'importation d'échantillons sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 43, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Chapitre VI: Expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture
Article 38 – Article 45- Article 38L'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l'obtentio
- Article 39La demande d'autorisation d'expérimentation doit être accompagnée d'un dossier constitué de documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.
- Article 40L'autorisation d'expérimentation est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans.
- Article 41Seules les personnes morales agréées pour l'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture peuvent procéder à l'expériment
- Article 42Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes agréées conformément à l'article 41 ci-dessus, sont reconnues pour l'évaluation ou la réé
- Article 43Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou du support de cul
- Article 44En cas de retrait de l'autorisation d'expérimentation ou de l'autorisation d'importation d'échantillons, les échantillons détenus sont détruits aux frais et ris
- Article 45En cas de non réalisation des expérimentations ou à l'issue des expérimentations, les échantillons des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de