B.O. 7054 · p. 10
Chapitre V: Agrément des activités et certificats individuelsSection 2: Certificats individuels
Article 36
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
al. 1L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel correspondant à l'activité dont l'exercice est prévu par le titulaire de l'agrément visé à l'article 30 ci-dessus lorsque le demandeur répond, au moins, à l'une des conditions suivantes :
- –être titulaire d'un des diplômes figurant sur la liste fixée par voie réglementaire ;
- –avoir suivi une formation dans le domaine d'activité concernée, dispensée dans un établissement public ou un établissement privé agréé par l'administration compétente figurant sur la liste fixée à cet effet et sanctionnée par la délivrance d'une attestation.
al. 2La liste desdits établissements ainsi que les conditions et modalités de délivrance des attestations sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 36, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Section 2: Certificats individuels
Article 36 – Article 37- Article 36L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel correspondant à l'activité dont l'exercice est prévu par l
- Article 37Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé pour la même durée, à la demande