B.O. 5400 · p. 349
Chapitre premier: Des conditions d’exercice de la profession
Article 5
Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Sont dispensés du concours uniquement, dans la limite d’un tiers des bureaux vacants :
- –les commissaires de justice justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu aux tribunaux ;
- –les rédacteurs judiciaires et les secrétaires-greffiers justifiant avoir accompli au moins quinze années de service ininterrompu en cette qualité aux tribunaux et titulaires du diplôme visé au 3) de l’article 4 ci-dessus.
RéférenceArticle 5, Loi n° 81-03 — madda.ma
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Chapitre premier: Des conditions d’exercice de la profession
Article 4 – Article 5- Article 4Le candidat à l’exercice de la profession d’huissier de justice doit :
- Article 5Sont dispensés du concours uniquement, dans la limite d’un tiers des bureaux vacants :