مادة madda
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al. 1L’huissier de justice exerce les missions dont il est chargé relatives à l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts, effectuées conformément aux règles générales d’exécution, et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou la personne déléguée par lui à cet effet.

al. 2Le tribunal est avisé de la suite réservée aux procédures d’exécution et des causes du retard dans la mise en oeuvre desdites procédures.

al. 3L’huissier de justice doit dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande d’exécution, notifier à la partie condamnée le jugement dont il est chargé d’exécuter, la mettre en demeure pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions.

al. 4Il est tenu de dresser un procès-verbal d’exécution ou préciser les causes empêchant sa réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d’expiration du délai de la mise en demeure.

al. 5Il doit aviser le requérant de l’exécution de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa réalisation.

RéférenceArticle 16, Loi n° 81-03 — madda.ma

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Chapitre V: Des procédures de l’huissier de justice

Article 16 – Article 23
  1. Article 16L’huissier de justice exerce les missions dont il est chargé relatives à l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts, effectuées conformément aux règles gé
  2. Article 17L’huissier de justice peut, le cas échéant, se faire assisté par la force publique dans l’exercice de ses missions et ce sur autorisation du procureur du Roi co
  3. Article 18L’huissier de justice est tenu d’établir ses actes, notifications et procès-verbaux en trois originaux dont l’un, dispensé du timbre et de toute formalité fisca
  4. Article 19L’huissier de justice doit tenir les documents relatifs aux droits des parties pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la fin des procédures, lesd
  5. Article 20Le secrétariat-greffe tient un registre conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Les pages dudit registre sont visées par le présiden
  6. Article 21Les parties ou leurs mandataires désignent un huissier de justice parmi ceux dont les bureaux se trouvent dans le ressort du tribunal auprès duquel les actes do
  7. Article 22Les parties ou leurs mandataires sont tenus de mentionner dans la demande le nom de l’huissier de justice désigné.
  8. Article 23Les parties ont le droit de remplacer l’huissier de justice, à tout moment de l’action ou des actes, à charge d’en aviser l’huissier et le secrétariat-greffe.
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