Article 4
Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
al. 1Le candidat à l’exercice de la profession d’huissier de justice doit :
al. 21. être de nationalité marocaine ;
al. 32. être âgé de 25 ans révolus et ne pas dépasser 45 ans sauf s’il est dispensé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après ;
al. 43. être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’une licence en charia islamique ;
al. 54. être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;
al. 65. jouir de ses droits civils ;
al. 76. justifier des conditions d’aptitude physique à l’exercice de la profession ;
al. 87. n’avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, à l’exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ;
al. 98. n’avoir été frappé d’aucune sanction disciplinaire ou fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, pour incapacité professionnelle, à raison d’un fait contraire à l’honneur ou à la probité ;
al. 109. avoir été admis au concours des huissiers de justice, effectué une formation et réussi à l’examen de fin de formation.
RéférenceArticle 4, Loi n° 81-03 — madda.ma
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Chapitre premier: Des conditions d’exercice de la profession
Article 4 – Article 5- Article 4Le candidat à l’exercice de la profession d’huissier de justice doit :
- Article 5Sont dispensés du concours uniquement, dans la limite d’un tiers des bureaux vacants :