مادة madda
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B.O. 5400 · p. 349

al. 1Le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui à cet effet contrôle l’activité et les actes des huissiers de son ressort.

al. 2Ce contrôle a pour objet de vérifier notamment les formalités des actes et leur accomplissement dans les délais ainsi que la régularité des manipulations des valeurs biens auxquelles a procédé l’huissier de justice.

al. 3Lorsque le président de la juridiction constate, lors de son contrôle, des manquements aux obligations professionnelles, il dresse un rapport à cet égard et le soumet au ministère public.

al. 4L’huissier de justice est également soumis au contrôle des agents de l’administration fiscale chaque fois qu’il en est requis, sans qu’aucun document ne soit déplacé.

RéférenceArticle 33, Loi n° 81-03 — madda.ma

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Chapitre VIII: Du contrôle et inspection

Article 33 – Article 35
  1. Article 33Le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui à cet effet contrôle l’activité et les actes des huissiers de son ressort.
  2. Article 34Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent procède à l’inspection des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois
  3. Article 35La suspension provisoire prend fin lorsqu’il est statué sur la poursuite disciplinaire engagée contre l’huissier de justice.
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